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Arrêté portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules
Legifrance.gouv.fr
vendredi 20 février 2009, sélectionné par

Article 1
Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » (SIV).
Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Article 2
Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1. Données d’identification du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule :
personne physique : nom, nom d’usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
personne morale : raison sociale, n° SIREN et/ou n° SIRET ;
adresse du titulaire du certificat d’immatriculation.
2. Données relatives au véhicule et à l’autorisation de circuler :
numéro d’immatriculation ;
numéro VIN (Vehicle Identification Number) ;
caractéristiques techniques du véhicule ;
situation du véhicule vis-à-vis du contrôle technique ;
mentions spécifiques et d’usage ;
oppositions au transfert du certificat d’immatriculation ;
déclarations valant saisie ;
gages ;
retrait du titre suite à l’immobilisation du véhicule ;
suspension de l’immatriculation ;
destruction du véhicule ;
annulation de l’immatriculation ;
déclaration de cession ;
déclaration d’achat ;
déclaration et conclusions des rapports d’expertise des véhicules endommagés ;
montant des taxes ;
numéro de formule du certificat d’immatriculation ;
date de la première immatriculation du véhicule.
3. Données relatives au professionnel habilité à transmettre des données au SIV (professionnel du commerce de l’automobile, huissier de justice, expert, assureur, démolisseur/broyeur et société de crédit) :
données d’identification du professionnel : nom, nom d’usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; raison sociale, numéro de SIREN et/ou de SIRET pour les personnes morales, ainsi que les coordonnées d’un contact ; adresse ;
informations relatives à l’habilitation du professionnel : numéro, état et type d’habilitation et mode d’accès au SIV.
Article 3
Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d’habilitations :
les personnes visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route ;
les professionnels du commerce de l’automobile ;
les sociétés de location de véhicules ;
les constructeurs automobiles ;
les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités ;
les agents de l’administration des finances individuellement désignés et spécialement habilités ;
les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités ;
l’Imprimerie nationale.
Article 4
Dans le cadre de sa finalité prévue à l’article 1er, le présent traitement peut faire l’objet d’interconnexion, mise en relation, rapprochement avec :
l’application de prédemande d’habilitation et d’agrément ;
le système d’information télépaiement ;
la base satellite VV ;
le traitement mis en œuvre par l’organisme technique central relatif à la gestion du contrôle technique des véhicules légers et des poids lourds ;
le système de contrôle automatisé ;
le traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « changement d’adresse en ligne ».
Article 5
Les données d’identification du titulaire du certificat d’immatriculation et celles relatives au véhicule et à l’autorisation de circuler sont conservées cinq ans à compter de la date de la destruction physique du véhicule.
Les données relatives au professionnel habilité sont conservées cinq ans à compter du retrait ou de la résiliation de l’habilitation.
Article 6
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, saisie directement par courrier ou par l’intermédiaire des préfectures.
Article 7
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 n’est pas applicable au présent traitement.
Article 8
Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
B. Malgorn